François Brutsch réécrit l'article 261 bis (29/11/2007)

Dans un long billet publié sur l'excellent Swissroll, François Brutsch, qui fut député socialiste et est toujours un peu conseiller du prince, nous propose une nouvelle formulation du fameux article 261bis du Code pénal sur la discrimination raciale. Sujet délicat qu'un certain Christophe Blocher avait naguère remis sous les feux de la rampe.

 

L'intention est louable. Elle s'inscrit dans ce souci de préserver nos codes des pollutions que des législateurs bien intentionnés mais peureux accumulent sans cesse. Il s'agit en l''occurrence de résister (un peu) à cette vague du politiquement correcte qui voudrait introduire dans nos codes des pénalités à l'encontre de celui qui tiendrait un discours sur la distinction (ou de l'assimilation) des êtres humains, discours qu'un groupe ressentirait comme discriminatoire et donc attentatoire à la dignité humaine. Bref tout ce qui peut blesser l'autre est interdit.

 

Il est vrai qu'il n'est plus rare sous nos cieux d'entendre des bonnes âmes dénoncer un discours "discriminatoire", dès lors qu'on tente en honnête homme de réfléchir à ce qui distingue l'homme de la femme, l'enfant de l'adulte, le vieillard du quadragénaire, le malade du bien portant, etc. Au point qu'on ne peut bientôt plus rien dire sur ces sujets sans recourir à des artifices oratoires. Au nom de la dignité humaine, c'est la liberté d'expression qu'on met en cage.

 

Brutsch s'en alarme. Il a raison. Reste à trouver les mots et les formules qui permettent de circonscrire le problème de manière simple et éclairante.

Discrimination contraire à la dignité humaine et à l'égalité entre les personnes


Celui qui aura refusé d'une manière contraire à la dignité humaine à un groupe ou à une personne en raison de son rattachement à un groupe, une prestation destinée à l’usage public;[3]


celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers un groupe ou envers une personne en raison de son rattachement à un groupe,


celui qui niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité reconnus par un tribunal international ou un tribunal national légitime,


sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.


La présente disposition exclut tout concours pour le même acte avec une autre disposition du présent code.

 

 

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